Article 8

Article 8 : Transparence des entreprises dans les états non financiers

3 février 2023

Comment cela fonctionnera-t-il dans la pratique ?


L'objectif de ce document FAQ est de fournir des conseils sur le contenu de l'acte délégué de l'article 8 de la taxonomie de l'UE (acte délégué sur les divulgations). Il ne s'agit pas d'un avis juridique et il ne contient que les points de vue des services de la Commission, qui n'engagent pas le Collège des commissaires.

1. Qu'est-ce que l'acte délégué relatif à l'article 8 de la taxonomie de l'UE concernant les divulgations ?

Article 8 : Transparence des entreprises dans les états non financiers

L'article 8 du règlement relatif à la taxonomie (règlement relatif à la taxonomie) vise à accroître la transparence du marché et à prévenir l'écoblanchiment en fournissant aux investisseurs des informations sur la performance environnementale des actifs et des activités économiques des entreprises financières et non financières.1 Cette disposition vise également à élargir l'espace de la finance verte grâce à la transparence de la performance environnementale des entreprises.

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif à la taxonomie, les grandes entreprises qui sont tenues de publier des informations non financières conformément à la directive concernant les rapports non financiers (NFRD) ("entreprises concernées")2 doivent communiquer au public des informations sur la manière dont leurs activités sont associées à des activités économiques durables du point de vue de l'environnement, et dans quelle mesure.3 D'autres entreprises (par exemple, les PME, les entreprises non européennes) peuvent décider de communiquer ces informations sur une base volontaire afin d'avoir accès à un financement durable ou pour d'autres raisons liées à leur activité.

L'article 8, paragraphe 2, précise les indicateurs clés de performance (ICP) relatifs au chiffre d'affaires, aux dépenses d'investissement (CapEx) et aux dépenses opérationnelles (OpEx) que les entreprises non financières doivent publier. Il ne précise pas d'indicateurs équivalents pour les entreprises financières, principalement les grandes banques, les gestionnaires d'actifs, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance/de réassurance.

L'article 8, paragraphe 3, précise les paramètres de publication des rapports relatifs au règlement relatif à la taxonomie et au NFRD.

L'article 8, paragraphe 4, du règlement relatif à la taxonomie impose à la Commission d'adopter un acte délégué précisant le contenu, la méthodologie et la présentation des informations à publier par les entreprises financières et non financières d'ici à juin 2021. Cet acte délégué relatif à la divulgation précise les obligations de divulgation prévues à l'article 8 du règlement relatif à la taxonomie.

2. Quels sont les principaux avantages de cet acte délégué en matière de publicité pour les sociétés financières et non financières ?

L'acte délégué relatif aux informations à fournir en vertu de l'article 8 renforcera la transparence sur le marché, atténuera les risques d'écoblanchiment et les risques de réputation qui en découlent pour les institutions financières. Cette disposition augmentera également l'espace pour la finance verte et encouragera les acteurs du marché financier à concevoir des produits financiers et des portefeuilles sur la base de ces informations.

Les institutions financières ont besoin d'une évaluation homogène et rigoureuse des performances climatiques et environnementales des entreprises et des actifs qu'elles financent. En vertu de cet acte délégué relatif aux informations à fournir, elles pourront utiliser des ratios communs par entreprise basés sur le chiffre d'affaires, les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation pour calculer l'alignement global de leurs portefeuilles et de leurs bilans par le biais d'une agrégation pondérée.

Les entreprises non financières seront en mesure de communiquer le degré de performance environnementale de leurs activités économiques et de leurs actifs aux institutions financières, aux parties prenantes et à leurs pairs. Elles pourront ainsi traduire leurs objectifs à long terme en matière de transition climatique et d'environnement en stratégies commerciales tangibles.

Grâce à cet acte délégué en matière de publicité, des avantages environnementaux et sociaux sont attendus en raison de l'augmentation des flux de capitaux vers des activités économiques durables sur le plan environnemental, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l'UE, comme le prévoit le règlement relatif à la taxonomie.

3. Quelle est l'interaction entre cet acte délégué en matière de divulgation et l'acte délégué en matière de climat adopté le 4 juin et le futur acte délégué en matière d'environnement spécifiant les critères techniques de sélection pour les objectifs environnementaux restants ?

L'acte délégué relatif à la taxonomie climatique officiellement adopté le 4 juin 2021 fournit les premiers critères techniques de sélection pour les entreprises et les acteurs des marchés financiers sur la base desquels les activités économiques peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle aux objectifs d'atténuation et d'adaptation du climat. 4 Pour compléter l'acte délégué sur le climat, la Commission publiera ultérieurement un acte délégué complémentaire établissant des critères de sélection techniques pour les objectifs d'atténuation et d'adaptation au climat, notamment pour certains secteurs de l'énergie et de l'agriculture.

La taxonomie sera également étendue au fil du temps à d'autres objectifs environnementaux et devrait intégrer davantage de secteurs et d'activités qui apportent une contribution positive à ces objectifs par le biais d'un autre acte délégué qui sera adopté ultérieurement.

L'article 8 du règlement relatif à la taxonomie s'appuiera sur les actes délégués susmentionnés relatifs au climat et à l'environnement pour obliger les entreprises à évaluer et à déclarer l'alignement de leurs activités financières et non financières sur la taxonomie de l'UE.

L'acte délégué relatif aux informations à fournir en vertu de l'article 8 et les obligations d'information subséquentes des sociétés financières et non financières sont structurés de manière à intégrer automatiquement les évolutions à venir de la taxonomie et les éventuelles modifications apportées au règlement relatif à la taxonomie.

4. Comment cet acte délégué interagit-il avec la directive sur l'information non financière (NFRD) et la proposition connexe de directive sur l'information en matière de développement durable (CSRD) ?

L'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif à la taxonomie stipule que toute entreprise financière ou non financière relevant du champ d'application du NFRD est tenue d'indiquer dans quelle mesure ses activités sont associées à des activités économiques qualifiées d'écologiquement durables en vertu du règlement relatif à la taxonomie ("activités économiques alignées sur la taxonomie").

Cet acte délégué relatif aux informations à fournir complète donc la directive sur les services financiers en fournissant un point de référence commun pour les exigences d'information liées à la taxonomie dans le cadre des deux directives. Cet acte délégué relatif aux informations à fournir est également cohérent avec les règles spécifiques relatives à l'information non financière prévues par la directive sur les services financiers.

La Commission, par le biais de la proposition CSRD publiée le 21 avril 2021, propose d'étendre le champ d'application à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises cotées sur les marchés réglementés (à l'exception des micro-entreprises cotées en bourse). 5 Cette proposition répond à la demande des investisseurs pour des informations sur le développement durable provenant de ces entreprises. Cette proposition répond à la demande des investisseurs qui souhaitent obtenir des informations sur le développement durable de la part de ces entreprises.

Le champ d'application des entreprises soumises à l'article 8 du règlement relatif à la taxonomie s'adaptera automatiquement aux changements apportés à la NFRD par la CSRD, le cas échéant.

5. Comment cet acte délégué en matière d'information interagira-t-il avec la SFDR, le label écologique et la norme européenne sur les obligations vertes qui sont sur le point d'être adoptés ?

Les rapports liés à la taxonomie devraient servir de base à diverses initiatives futures et en cours dans le domaine de la finance durable.

Cet acte délégué relatif aux informations à fournir a été élaboré après l'adoption de la SFDR6et devrait donc être cohérent avec les prochaines "normes techniques réglementaires" (RTS) 7 élaborées dans le cadre de ce règlement. En vertu de la SFDR, les acteurs des marchés financiers sont tenus d'indiquer dans quelle mesure leurs produits financiers sont durables sur le plan environnemental et prennent en compte les effets négatifs sur le plan de la durabilité. Ils doivent également indiquer dans quelle mesure leurs produits financiers sont alignés sur les actes délégués relatifs au climat et à l'environnement. Alors que les RTS préciseront l'alignement taxonomique des produits financiers, le règlement relatif à la taxonomie est un système de classification des activités économiques : cet acte délégué relatif aux informations à fournir précise la mesure dans laquelle les actifs des institutions financières sont alignés sur la taxonomie au niveau de l'entité.8

Les obligations d'information prévues par cet acte délégué faciliteront également l'élaboration de normes à l'échelle de l'Union pour les produits financiers durables sur le plan environnemental et la création de labels reconnaissant la conformité à ces normes. En particulier, les propositions de la Commission relatives à une norme européenne pour les obligations vertes (EU GBS) et à un label écologique européen pour les produits financiers devraient s'appuyer sur le règlement relatif à la taxonomie pour démontrer l'alignement de ces produits financiers durables sur les objectifs de développement durable.

Les divulgations liées à la taxonomie permettront donc de mettre en place tout un écosystème d'autres outils de financement durable, notamment des normes, des labels et l'accès à un ensemble cohérent et pertinent de données sur la durabilité, qui sont nécessaires pour canaliser les capitaux vers les investissements requis pour atteindre les objectifs de l'Union.

6. Que doivent déclarer les sociétés non financières en vertu de l'acte délégué en matière de publicité ?

Les sociétés non financières doivent indiquer la proportion d'activités économiques durables du point de vue de l'environnement qui correspondent aux critères de la taxonomie de l'UE. La traduction de la performance environnementale en variables financières (chiffre d'affaires, KPI CapEx et OpEx) permet aux investisseurs et aux institutions financières de disposer de données claires et comparables pour les aider dans leurs décisions d'investissement et de financement. Les principaux indicateurs de performance environnementale pour les entreprises non financières sont les suivants :

L'indicateur clé de performance du chiffre d'affaires représente la proportion du chiffre d'affaires net provenant de produits ou de services alignés sur la taxonomie. L'indicateur clé de performance du chiffre d'affaires donne une vision statique de la contribution de l'entreprise aux objectifs environnementaux.

L'ICP CapEx représente la proportion des dépenses d'investissement d'une activité qui est déjà alignée sur la taxonomie ou qui fait partie d'un plan crédible visant à étendre ou à atteindre l'alignement taxonomique. CapEx fournit une vision dynamique et prospective des plans de transformation des activités des entreprises.

L'ICP OpEx représente la proportion des dépenses d'exploitation associées aux activités alignées sur la taxonomie ou au plan CapEx. Les dépenses d'exploitation couvrent les coûts directs non capitalisés liés à la recherche et au développement, aux mesures de rénovation, à la location à court terme, à la maintenance et aux autres dépenses directes liées à l'entretien quotidien des immobilisations corporelles qui sont nécessaires pour assurer l'utilisation continue et efficace de ces actifs.

Le plan qui accompagne les indicateurs clés de performance CapEx et OpEx doit être publié au niveau agrégé de l'activité économique et répondre aux conditions suivantes :

  • il vise à étendre le champ d'application des activités économiques alignées sur la taxonomie ou il vise à ce que les activités économiques deviennent alignées sur la taxonomie dans une période maximale de 10 ans ;
  • il est approuvé par le conseil d'administration des entreprises non financières ou par un autre organe auquel cette tâche a été déléguée.

Cet acte délégué relatif aux informations à fournir considère qu'un plan crédible est une condition nécessaire pour garantir que les entreprises s'engagent dans une trajectoire visant à aligner leurs activités économiques sur la taxonomie. Un plan crédible devrait minimiser les risques de réputation des entreprises, soutenir leur objectif environnemental et développer des décisions commerciales stratégiques et prospectives.

En outre, les sociétés non financières devraient fournir une ventilation des ICP en fonction de l'activité économique exercée, y compris les activités transitoires et habilitantes, et de l'objectif environnemental atteint.

Pour assurer une plus grande transparence, des informations spécifiques devraient être communiquées sur les activités économiques éligibles à la taxonomie9et sur la part des activités économiques qui ne sont pas couvertes par les actes délégués liés à la taxonomie. Les entreprises ne sont pas tenues de divulguer les évaluations relatives aux critères techniques de sélection que les activités économiques éligibles à la taxonomie ne respectent pas, mais elles peuvent le faire volontairement, notamment pour attirer les investisseurs afin de financer leurs plans visant à atteindre l'alignement taxonomique à l'avenir. La combinaison de ces informations d'accompagnement avec les trois indicateurs clés de performance est importante pour qu'une entreprise puisse financer et montrer au fil du temps la transition de ses activités économiques éligibles à la taxonomie vers l'alignement taxonomique.

Enfin, cet acte délégué relatif aux informations à fournir exige des sociétés non financières qu'elles fournissent des informations qualitatives complémentaires sur le calcul et les éléments clés de la variation des trois indicateurs clés de performance au cours de la période de référence.

7. Que doivent déclarer les sociétés financières en vertu de l'acte délégué en matière de publicité ?

Les principaux indicateurs clés de performance des sociétés financières (banques, entreprises d'investissement, gestionnaires d'actifs, assureurs/réassureurs) concernent la proportion d'activités économiques alignées sur la taxonomie dans leurs activités financières, telles que le prêt, l'investissement et l'assurance.

Établissements de crédit (banques)

Les établissements de crédit doivent communiquer un ICP principal pour les actifs de bilan liés aux activités de financement (par exemple, les activités de prêt). Ils doivent également communiquer des ICP pour les actifs hors bilan et, sous réserve d'une période d'introduction progressive (voir question 11), un ICP pour les commissions et frais liés à d'autres activités non financières et, le cas échéant, un ICP pour leur portefeuille de négociation.

Le principal ICP pour les établissements de crédit est le ratio d'actifs verts (GAR) , défini comme la proportion des actifs des établissements de crédit investis dans des activités économiques alignées sur la taxonomie par rapport au total des actifscouverts10.

Le CPR devrait être calculé sur la base des expositions au bilan (total des actifs couverts) en fonction du périmètre de consolidation prudentiel pour les types d'actifs. Les établissements de crédit devraient publier le CPR global pour les actifs couverts au bilan et fournir une ventilation en fonction de l'objectif environnemental poursuivi par les actifs durables sur le plan environnemental, du type de contrepartie et du sous-ensemble d'activités transitoires et habilitantes.

Le principal GAR doit couvrir le stock des établissements de crédit (total des actifs couverts existants au bilan). Une GAR supplémentaire est prévue pour les flux (par exemple, les nouveaux prêts et avances).

La définition des indicateurs de performance clés repose sur les éléments suivants :

  • le numérateur couvre les prêts et les avances, les titres de créance, les actions, les biens en garantie saisis qui financent des activités économiques alignées sur la taxonomie, capturant ainsi l'ensemble des expositions alignées sur la taxonomie ;
  • le dénominateur couvre le total du bilan couvert

Le niveau d'alignement de la taxonomie des expositions des banques devrait être déterminé par le niveau d'alignement de la taxonomie des actifs qu'elles financent ou par l'ICP du chiffre d'affaires ou l'ICP des dépenses d'investissement des sociétés non financières que les banques financent ou dans lesquelles elles investissent.

Le ratio vert pour les garanties financières aux entreprises(FinGuar KPI) est défini comme une proportion de garanties financières soutenant des titres de créance à des entreprises finançant des activités économiques alignées sur la taxonomie, par rapport à toutes les garanties financières soutenant des titres de créance à des entreprises. Le ratio vert pour les actifs sous gestion(ICP AuM) est défini comme une proportion des actifs sous gestion (actions et titres de créance) finançant des activités économiques alignées sur la taxonomie, par rapport au total des actifs couverts sous gestion (actions et titres de créance).

L'indicateur de performance clérelatif aux revenus de commissions est lié aux services associés à des activités économiques alignées sur la taxonomie et se définit comme une proportion des revenus de commissions de l'établissement provenant de produits ou de services autres que les prêts associés à des activités économiques alignées sur la taxonomie, par rapport au total des revenus de commissions provenant de produits ou de services autres que les prêts. Lorsqu'un portefeuille de négociation joue un rôle important dans le modèle d'entreprise d'un établissement de crédit, celui-ci publie l'indicateur clé de performance de son portefeuille de négociation, qui détermine la proportion d'instruments alignés sur la taxonomie dans l'ensemble de ses activités de négociation.

Entreprises d'investissement

Les entreprises d'investissement publient un indicateur de performance clé pour leurs services d'investissement de base et leurs activités de négociation pour compte propre, ainsi qu'un indicateur de performance clé pour les services et activités qui ne sont pas négociés pour comptepropre11.

Les entreprises d'investissement s'appuient sur les indicateurs clés de performance des entreprises bénéficiaires sous-jacentes pour calculer la valeur ajoutée brute des services et activités qu'elles exercent pour leur propre compte.

Gestionnaires d'actifs

Les gestionnaires d'actifs doivent déclarer la proportion d'investissements alignés sur la taxonomie qu'ils gèrent par rapport à la valeur de tous les actifs couverts sous gestion provenant de leurs activités de gestion collective et individuelle de portefeuille (ratio d'investissement vert).12

La moyenne pondérée des investissements alignés sur la taxonomie doit être basée sur la part des activités économiques alignées sur la taxonomie des entreprises bénéficiaires. Les gestionnaires d'actifs s'appuient sur les indicateurs clés de performance des entreprises bénéficiaires sous-jacentes pour calculer leur propre ratio d'investissement vert.

Les gestionnaires d'actifs doivent en outre fournir une ventilation pour chaque objectif environnemental et pour les activités économiques durables sur le plan environnemental agrégées, un sous-ensemble d'activités économiques transitoires et habilitantes et le type d'investissement.

Assureurs/réassureurs

Les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les ICP relatifs à leurs investissements et à leurs activités de souscription . L'indicateur de performance clé relatif aux investissements concerne la politique d'investissement des assureurs et des entreprises de réassurance pour les fonds résultant de leurs activités de souscription. L'indicateur de performance clé relatif à la souscription est directement lié à leurs activités de souscription.

L'indicateur de performance clé relatif aux investissements est calculé comme la proportion des investissements des entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont associés à des activités économiques alignées sur la taxonomie par rapport à leurs investissements (voir le ratio d'investissement vert dans la section sur la gestion d'actifs). Comme pour les gestionnaires d'actifs, les assureurs s'appuient sur les indicateurs clés de performance des entreprises sous-jacentes pour calculer leur propre indicateur clé de performance en matière d'investissement.

L'ICP relatif aux activités de souscription est calculé comme la proportion des "primes brutes non-vie émises" correspondant aux activités d'assurance alignées sur la taxonomie, telles que définies dans l'acte délégué relatif à la taxonomie climatique, par rapport au total des primes brutes non-vie émises.

8. Comment cet acte délégué sur les informations à fournir traite-t-il les expositions aux sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation d'information en vertu de cet acte délégué (PME, sociétés non européennes) dans l'information sur les sociétés financières ?

Les entreprises non soumises à la NFRD, y compris les PME ("entreprises non soumises à la NFRD"), peuvent décider de divulguer volontairement leurs indicateurs clés de performance conformes à la taxonomie afin d'accéder à un financement durable sur le plan environnemental, par exemple dans le cadre de programmes d'étiquetage écologique et de produits durables sur le plan environnemental fondés sur l'alignement sur le règlement relatif à la taxonomie ou dans le cadre de leur stratégie commerciale globale fondée sur la durabilité environnementale.

Toutefois, afin de donner aux PME et/ou aux entreprises non européennes suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation et pour décider si elles souhaitent faire des déclarations volontaires en vertu du règlement relatif à la taxonomie et si les institutions financières peuvent collecter des informations pertinentes auprès de ces entreprises, le présent acte délégué relatif aux informations à fournir prévoit que les entreprises financières ne doivent pas inclure ces informations dans le numérateur de leurs propres indicateurs clés de performance. Ces informations pourront être incluses à partir du 1er janvier 2025, sous réserve d'un réexamen et des résultats d'une analyse d'impact. 13

Ces actifs sont inclus dans le dénominateur des indicateurs clés de performance des institutions financières afin de montrer la part de ces actifs dans le total des actifs des entreprises financières avec les informations d'accompagnementcorrespondantes14.

L'application des indicateurs de performance clés des sociétés financières en relation avec ces entreprises sera réexaminée au fil du temps, dans le cadre de la révision générale de l'acte délégué relatif à la divulgation.

9. Comment l'acte délégué relatif aux informations à fournir traite-t-il les expositions aux entités publiques dans les rapports des sociétés financières ?

Cet acte délégué exclut les expositions souveraines des institutions financières à la fois du dénominateur et du numérateur de leurs ratios verts.15

10. L'acte délégué relatif aux informations à fournir inclut-il les produits dérivés dans le champ d'application de l'obligation d'information des sociétés financières ?

Les produits dérivés sont exclus du numérateur des ICP des sociétés financières en raison de leur utilisation principale pour atténuer le risque de contrepartie plutôt que pour financer un actif ou une activité économique.

Les expositions aux produits dérivés sont toutefois incluses dans le dénominateur des ratios verts des institutions financières, car elles devraient couvrir le total des actifs des institutions financières.

11. Quel est le calendrier d'adoption et de mise en œuvre de cette loi déléguée sur les divulgations, et y aura-t-il une entrée en vigueur progressive ?

Compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre appropriée de l'acte délégué et de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le climat prévue pour la fin de l'année 2021, la séquence temporelle suivante est décrite dans l'acte délégué pour l'application des divulgations :

  • À partir du 1er janvier 2022 pour la période de déclaration 2021, seules des informations qualitatives et des informations sur la proportion d'activités éligibles à la taxonomie par rapport à l'ensemble des activités définies dans l'acte délégué doivent être publiées.
  • À partir du 1er janvier 2023 pour la période de référence 2022, l'acte délégué s'appliquera pleinement aux entreprises non financières et à partir du 1er janvier 2024 pour la période de référence 2023 aux entreprises financières, étant entendu que certaines expositions et certains investissements des institutions financières, y compris dans la dette souveraine et les entreprises non FNDR, peuvent ne pas avoir été pleinement pris en compte dans leurs états financiers.
  • D'ici au 30 juin 2024, l'acte délégué sera réexaminé, notamment en ce qui concerne le traitement, dans les indicateurs clés de performance, des expositions des entreprises financières sur les États souverains et les entreprises qui ne sont pas membres du NFRD ;
  • À compter du 1er janvier 2026 pour la période de déclaration 2025, l'acte délégué s'appliquera aux indicateurs clés de performance des établissements de crédit pour le portefeuille de négociation et le portefeuille non bancaire.

12. Quelles sont les prochaines étapes immédiates ?

L'acte délégué va maintenant être examiné par le Parlement européen et le Conseil.

Après la période d'examen du Parlement européen et du Conseil, l'acte délégué relatif aux divulgations devrait entrer en application à partir du 1er janvier 2022.

13. Une fois adopté, cet acte délégué en matière de divulgation fera-t-il l'objet d'un réexamen ?

L'acte délégué relatif aux divulgations permet des révisions futures après un délai approprié suivant son application. La révision tient compte de l'application, de l'évolution et de l'avenir de l'acte délégué en matière de divulgation.

les révisions du règlement sur la taxonomie, ainsi que les normes techniques réglementaires relatives à la divulgation des produits (par exemple, la SFDR) et les développements possibles liés à la révision du NFRD (proposition CSRD).

Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'autres modifications à cet acte délégué en ce qui concerne l'inclusion des expositions souveraines dans le champ d'application des ICP des établissements financiers et l'inclusion des expositions sur des entreprises non membres de la FRDN dans le numérateur des ICP des établissements financiers.

Texte original : https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf

1 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 concernant l'établissement d'un cadre pour faciliter l'investissement durable et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13-43).

2 La Commission a proposé d'élargir le champ des entreprises tenues de publier des informations non financières dans sa proposition de révision du RNDF adoptée le 21 avril 2021. Analyse d'impact accompagnant la proposition de directive modifiant la directive 2013/34/UE, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne les rapports sur le développement durable des entreprises (europa.eu).

3 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1-9).

4 Disponible sur le site de la Commission : taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf (europa.eu).

5 Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive sur l'accès à l'information et la protection des données.

Directive 2013/34/UE, directive 2004/109/CE, directive 2006/43/CE et règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne les rapports sur le développement durable des entreprises (COM/2021/189 final).

6 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux informations à fournir sur le développement durable dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1-16).

7 Les autorités européennes de surveillance (AES) élaborent actuellement, par l'intermédiaire du comité mixte (CC), des normes techniques réglementaires (RTS) relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations sur le développement durable en vertu des articles 2 bis, 4, paragraphes 6 et 7, 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 5, 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088 (règlement sur les informations à fournir en matière de financement durable - "SFDR").

8 Le niveau de l'entité fait référence à l'institution financière dans son ensemble et pas seulement aux produits individuels qu'elle offre.

9 Les "activités économiques éligibles à la taxonomie" désignent la part des activités économiques décrites dans les actes délégués de la Commission, mais qui ne satisfont pas encore aux critères techniques de sélection pertinents.

10 Le total des actifs couverts fait référence à toutes les expositions au bilan, à l'exception des expositions souveraines et du portefeuille de négociation. Voir également la question 9 ci-dessous.

11 Il s'agit des services et activités énumérés à l'annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE (MiFID), tels que la réception et la transmission d'ordres relatifs à un ou plusieurs instruments financiers ; l'exécution d'ordres pour le compte de clients ; la négociation pour compte propre ; la gestion de portefeuille ; le conseil en investissement ; la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers sur la base d'un engagement ferme ; le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ; l'exploitation d'un MTF ; l'exploitation d'un OTF.

12 Les actifs couverts sous gestion font référence à l'ensemble des actifs sous gestion, à l'exception des expositions souveraines. Voir la question 9 ci-dessous.

13 Avant d'inclure les expositions sur les PME dans le numérateur des ICP des institutions financières, la Commission évaluera la charge administrative, l'accès au financement et l'impact potentiel sur les PME d'une telle inclusion et veillera à ce que tout impact disproportionné sur les PME soit évité.

14 Le rapport sur l'ICP global doit être accompagné d'informations précisant que les actifs ou les sociétés exclus du numérateur, mais inclus dans le dénominateur, ont été exclus soit parce que leurs activités ne sont pas couvertes par le cadre taxonomique (par exemple, les services administratifs), soit par manque d'informations, soit parce que les données disponibles auprès des sociétés sous-jacentes elles-mêmes sur les activités couvertes par le cadre taxonomique sont limitées. De plus amples informations sur les informations qualitatives d'accompagnement sont fournies dans la section suivante.

15 Les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les émetteurs supranationaux sont exclues du numérateur et du dénominateur de l'ICP des entreprises financières. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission réexamine l'application du présent règlement. Les entreprises financières peuvent, sur une base volontaire, fournir des informations concernant les expositions aux obligations et titres de créance alignés sur la taxonomie qui sont émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'autres modifications en ce qui concerne l'inclusion des expositions souveraines dans le calcul de l'indicateur de performance clé.