Règlement délégué du SFDR (Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1288)

15 mars 2023

Valeur actuelle de tous les investissements dans les PAI et informations alignées sur la taxonomie


Que signifie "valeur actuelle" ?

La base utilisée pour calculer la "valeur actuelle de tous les investissements" dans les indicateurs PAI applicables aux investissements dans les entreprises détenues doit être cohérente avec la définition de la "valeur d'entreprise de l'entreprise détenue" telle que définie au point (4) de l'annexe I du règlement délégué, où l'on entend par "valeur d'entreprise" la somme, à la fin de l'exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable de la dette totale et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction des liquidités ou des équivalents de liquidités.

Comment faut-il comprendre "tous les investissements" ? La valeur brute des actifs, y compris les liquidités, les autres actifs et les autres passifs ? Ou seulement les investissements réels, par exemple uniquement les actifs de capital-investissement ou de dette privée ?

Le concept de "tous les investissements" est utilisé à la fois dans les informations à fournir au titre du PAI dans l'annexe I du règlement délégué et dans le calcul de l'alignement taxonomique visé à l'article 17 du règlement délégué.

Calculs du PAI

Aux fins du calcul des indicateurs PAI de l'annexe I, en particulier les indicateurs relatifs à l'empreinte carbone (indicateur 2 tableau 1), à l'intensité en GES des entreprises bénéficiaires (indicateur 3 tableau 1) et à l'intensité en GES des États souverains (indicateur 15 tableau 1), il convient d'entendre par "tous les investissements" les investissements directs et indirects finançant des entreprises bénéficiaires ou des États souverains par l'intermédiaire de fonds, de fonds de fonds, d'obligations, d'instruments de capitaux propres, d'instruments dérivés, de prêts, de dépôts et de liquidités ou de tout autre titre ou contrat financier.

Considérations supplémentaires pour le calcul du PAI de certains types d'acteurs des marchés financiers :

Gestionnaires d'actifs : Pour les gestionnaires de fonds alternatifs, les gestionnaires de fonds de capital-risque, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social et les sociétés de gestion d'OPCVM, l'expression "tous les investissements" doit être considérée de la même manière que dans la section 1.2 de l'annexe III du règlement (UE) 2021/2178, c'est-à-dire tous les actifs sous gestion résultant d'activités de gestion de portefeuilles collectifs et individuels ;

Assureurs : "Tous les placements" devrait inclure les agrégats suivants du bilan prudentiel tel que défini dans le règlement d'exécution 2015/2452 de la Commission : participations dans des entreprises liées, actions, obligations, organismes de placement collectif, produits dérivés, dépôts autres que les équivalents de trésorerie, autres placements, actifs détenus pour des contrats indexés et en unités de compte, prêts et hypothèques et dépôts auprès des cédantes et trésorerie et équivalents de trésorerie ;

IRP : Pour les IRP, tous les investissements doivent inclure les lignes suivantes du bilan (PF.02.01.24), conformément à la décision du conseil des autorités de surveillance de l'AEAPP sur les demandes d'informations régulières de l'AEAPP aux ANC concernant la fourniture d'informations sur les retraites professionnelles (EIOPA-BoS/20-362) : biens immobiliers, actions, obligations, fonds d'investissement/actions, produits dérivés, autres investissements, prêts et hypothèques, liquidités et équivalents de liquidités ; et

les banques ou les entreprises d'investissement fournissant des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement : " Tous les investissements " devrait inclure tous les titres et contrats financiers (qui devraient être considérés comme incluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie) détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dans le cadre des mandats donnés par leurs clients, tels que visés à l'article 4 (1) point 8 de la directive 2014/65/UE.

Calcul de l'alignement taxonomique

Afin de divulguer les "investissements du produit financier dans des activités économiques durables du point de vue de l'environnement", l'article 17, paragraphe 1, du règlement délégué établit une liste fermée d'investissements qui sont des "investissements du produit financier dans des activités économiques durables du point de vue de l'environnement". L'article 17 ne fixe aucune limite à la définition de "tous les investissements du produit financier" au dénominateur, qui inclut donc tous les types de titres ou de contrats financiers. Enfin, l'article 17 du règlement délégué souligne explicitement que les investissements au numérateur et au dénominateur doivent être évalués à leur valeur de marché. Il ne s'agit pas de la même chose que la "valeur nette d'inventaire" d'un produit financier. Alors que la valeur nette d'inventaire est compensée par le passif du produit financier, la valeur de marché de tous les investissements est la somme de tous les actifs détenus par le produit financier. L'utilisation de la valeur nette d'inventaire conduirait à une part plus élevée d'investissements alignés sur la taxonomie que l'utilisation de la somme de tous les investissements et pourrait même théoriquement conduire à une part supérieure à 100% si tous les actifs sont alignés sur la taxonomie et si les passifs sont déduits au dénominateur.

Les AES ont-elles un avis sur la manière d'intégrer les positions courtes dans les indicateurs PAI - devraient-elles être exclues, en étant déduites du calcul des indicateurs PAI lorsque les positions courtes concernent un actif brun, ou devraient-elles être ajoutées pour chacun des indicateurs PAI ?

Les règles ne précisent pas séparément d'instructions particulières pour la divulgation des positions courtes en ce qui concerne les informations sur les principales incidences négatives figurant à l'annexe I du règlement délégué. Les AES sont d'avis que la publication des positions courtes séparément du calcul principal ne contribuerait pas à la compréhension des informations sur les principaux effets négatifs. Les calculs relatifs aux positions courtes devraient appliquer la méthodologie utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil. Les principales incidences négatives des positions longues et courtes devraient également être compensées en conséquence au niveau de la contrepartie individuelle (entreprise détenue, souverain, supranational, actif immobilier), sans toutefois descendre en dessous de zéro.

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